Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
169. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  une copie du titre de propriété des terres requises pour l’aménagement de l’installation de prélèvement d’eau et, dans le cas d’un prélèvement d’eau souterraine, pour l’aménagement de son aire de protection immédiate ou une copie de tout autre document conférant au demandeur le droit d’utiliser ces terres à ces fins;
2°  une description des orientations et des affectations en matière d’aménagement du territoire applicables aux milieux visés de même que les usages existants à proximité, incluant les sites de prélèvement d’eau situés sur les propriétés adjacentes;
3°  l’usage qui sera fait de l’eau visée par le prélèvement;
4°  les plans et devis de chacune des nouvelles installations concernées pour un prélèvement d’eau de catégorie 1 ou un prélèvement d’eau de catégorie 2 effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence ou un schéma de l’aménagement dans les autres cas;
5°  un rapport technique sur le scénario de prélèvement d’eau, signé par un professionnel, comportant une évaluation de la capacité de chacune des installations de prélèvement d’eau concernées à répondre aux besoins en eau identifiés et visant à démontrer le caractère raisonnable du prélèvement;
6°  pour les prélèvements d’eau souterraine suivants, le rapport technique visé par le paragraphe 5 doit aussi contenir une évaluation des effets du prélèvement d’eau sur les installations de prélèvements d’eau souterraine d’autres usagers situés sur les propriétés voisines et sur les milieux humides situés à proximité et, si des effets sont constatés, les moyens qui seront pris pour minimiser les impacts sur les usagers et les milieux humides concernés;
a)  un prélèvement d’eau dont le volume journalier moyen d’eau prélevée est égal ou supérieur à 379 000 litres lorsqu’il est effectué, par un producteur agricole, pour l’élevage des animaux visé à l’article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26), pour la culture des végétaux et des champignons et pour l’acériculture ou lorsqu’il est effectué pour l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole;
b)  un prélèvement d’eau dont le volume journalier moyen d’eau prélevée est égal ou supérieur à 75 000 litres mais inférieur à 379 000 litres lorsqu’il est effectué pour toute autre fin;
7°  une étude hydrogéologique signée par un professionnel pour les prélèvements d’eau souterraine suivants:
a)  un prélèvement effectué dans le bassin du fleuve Saint-Laurent dont l’eau est destinée à être transférée hors de ce bassin;
b)  un prélèvement dont l’eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‑29);
c)  un prélèvement d’eau de catégorie 1;
d)  un prélèvement d’eau de catégorie 2 effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence;
e)  un prélèvement d’eau souterraine dont le volume journalier moyen d’eau prélevé est égal ou supérieur à 379 000 litres, à moins qu’il ne soit effectué, par un producteur agricole, pour l’élevage des animaux visé à l’article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles, pour la culture des végétaux et des champignons et pour l’acériculture ou effectué pour l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole;
8°  lorsque la demande d’autorisation concerne un prélèvement d’eau à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire:
a)  la caractérisation initiale de la qualité de l’eau exploitée par le prélèvement en vue de caractériser la vulnérabilité de la source d’eau et d’évaluer si un traitement ou un suivi est requis, signée par un professionnel;
b)  la localisation des aires de protection du prélèvement d’eau et, pour un prélèvement d’eau souterraine, la vulnérabilité intrinsèque pour chacune des aires de protection;
c)  l’inventaire des activités réalisées dans l’aire de protection immédiate du prélèvement d’eau;
d)  la localisation, le cas échéant, dans un rayon de 30 m du site de prélèvement d’eau souterraine, d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q‑2, r. 22);
e)  une évaluation d’impact économique pour les activités agricoles effectuées dans les aires de protection du prélèvement d’eau en regard des contraintes prévues par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2) et, lorsque ces activités sont affectées, les moyens que le demandeur a pris ou entend prendre pour minimiser les impacts sur les exploitants concernés, telle la signature d’une entente d’aide financière;
9°  lorsque la demande concerne un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, les renseignements visés par l’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qui ne sont pas déjà visés par une autre disposition;
10°  le volume total de l’ensemble des prélèvements effectués dans le bassin du fleuve Saint-Laurent pour alimenter le système d’aqueduc visé par la demande d’autorisation au cours de la période de 10 ans précédant cette demande ainsi que les volumes d’eau consommés qu’ont impliqués ces prélèvements;
11°  s’il s’agit d’un prélèvement d’eau dans le bassin du fleuve Saint‑Laurent visé par l’article 31.95 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre de s’assurer du respect des conditions prévues à cet article.
D. 871-2020, a. 169.
En vig.: 2020-12-31
169. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  une copie du titre de propriété des terres requises pour l’aménagement de l’installation de prélèvement d’eau et, dans le cas d’un prélèvement d’eau souterraine, pour l’aménagement de son aire de protection immédiate ou une copie de tout autre document conférant au demandeur le droit d’utiliser ces terres à ces fins;
2°  une description des orientations et des affectations en matière d’aménagement du territoire applicables aux milieux visés de même que les usages existants à proximité, incluant les sites de prélèvement d’eau situés sur les propriétés adjacentes;
3°  l’usage qui sera fait de l’eau visée par le prélèvement;
4°  les plans et devis de chacune des nouvelles installations concernées pour un prélèvement d’eau de catégorie 1 ou un prélèvement d’eau de catégorie 2 effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence ou un schéma de l’aménagement dans les autres cas;
5°  un rapport technique sur le scénario de prélèvement d’eau, signé par un professionnel, comportant une évaluation de la capacité de chacune des installations de prélèvement d’eau concernées à répondre aux besoins en eau identifiés et visant à démontrer le caractère raisonnable du prélèvement;
6°  pour les prélèvements d’eau souterraine suivants, le rapport technique visé par le paragraphe 5 doit aussi contenir une évaluation des effets du prélèvement d’eau sur les installations de prélèvements d’eau souterraine d’autres usagers situés sur les propriétés voisines et sur les milieux humides situés à proximité et, si des effets sont constatés, les moyens qui seront pris pour minimiser les impacts sur les usagers et les milieux humides concernés;
a)  un prélèvement d’eau dont le volume journalier moyen d’eau prélevée est égal ou supérieur à 379 000 litres lorsqu’il est effectué, par un producteur agricole, pour l’élevage des animaux visé à l’article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26), pour la culture des végétaux et des champignons et pour l’acériculture ou lorsqu’il est effectué pour l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole;
b)  un prélèvement d’eau dont le volume journalier moyen d’eau prélevée est égal ou supérieur à 75 000 litres mais inférieur à 379 000 litres lorsqu’il est effectué pour toute autre fin;
7°  une étude hydrogéologique signée par un professionnel pour les prélèvements d’eau souterraine suivants:
a)  un prélèvement effectué dans le bassin du fleuve Saint-Laurent dont l’eau est destinée à être transférée hors de ce bassin;
b)  un prélèvement dont l’eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‑29);
c)  un prélèvement d’eau de catégorie 1;
d)  un prélèvement d’eau de catégorie 2 effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence;
e)  un prélèvement d’eau souterraine dont le volume journalier moyen d’eau prélevé est égal ou supérieur à 379 000 litres, à moins qu’il ne soit effectué, par un producteur agricole, pour l’élevage des animaux visé à l’article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles, pour la culture des végétaux et des champignons et pour l’acériculture ou effectué pour l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole;
8°  lorsque la demande d’autorisation concerne un prélèvement d’eau à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire:
a)  la caractérisation initiale de la qualité de l’eau exploitée par le prélèvement en vue de caractériser la vulnérabilité de la source d’eau et d’évaluer si un traitement ou un suivi est requis, signée par un professionnel;
b)  la localisation des aires de protection du prélèvement d’eau et, pour un prélèvement d’eau souterraine, la vulnérabilité intrinsèque pour chacune des aires de protection;
c)  l’inventaire des activités réalisées dans l’aire de protection immédiate du prélèvement d’eau;
d)  la localisation, le cas échéant, dans un rayon de 30 m du site de prélèvement d’eau souterraine, d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q‑2, r. 22);
e)  une évaluation d’impact économique pour les activités agricoles effectuées dans les aires de protection du prélèvement d’eau en regard des contraintes prévues par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2) et, lorsque ces activités sont affectées, les moyens que le demandeur a pris ou entend prendre pour minimiser les impacts sur les exploitants concernés, telle la signature d’une entente d’aide financière;
9°  lorsque la demande concerne un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, les renseignements visés par l’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qui ne sont pas déjà visés par une autre disposition;
10°  le volume total de l’ensemble des prélèvements effectués dans le bassin du fleuve Saint-Laurent pour alimenter le système d’aqueduc visé par la demande d’autorisation au cours de la période de 10 ans précédant cette demande ainsi que les volumes d’eau consommés qu’ont impliqués ces prélèvements;
11°  s’il s’agit d’un prélèvement d’eau dans le bassin du fleuve Saint‑Laurent visé par l’article 31.95 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre de s’assurer du respect des conditions prévues à cet article.
D. 871-2020, a. 169.